Perspectives
Mis à jour septembre 2026

Exigences de transparence du règlement européen sur l’IA : ce que l’article 50 implique en pratique

L’article 50 s’applique. Quelles interactions et sorties d’IA requièrent un marquage lisible par machine ou l’information des personnes, qui agit quand ?

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Dans cet article

L’article 50 du règlement européen sur l’IA n’est plus une obligation à venir. Depuis le 2 août 2026, il s’applique à certaines interactions avec l’IA, à certaines sorties de systèmes et à certains usages. La difficulté pratique ne consiste pas à étiqueter tout ce qui a impliqué une IA, mais à déterminer le bon fait déclencheur, le rôle responsable et la forme de transparence exigée par le droit.

Pour les organisations qui achètent ou développent des systèmes d’IA, ou qui publient à l’aide de tels systèmes, cette distinction est essentielle, car les obligations sont réparties entre plusieurs rôles. Les fournisseurs doivent intégrer certaines informations et certains marquages lisibles par machine dans la conception des systèmes. Les déployeurs doivent informer les personnes dans des contextes opérationnels et éditoriaux précis. Un marquage technique apposé par le fournisseur ne satisfait donc pas automatiquement à l’obligation du déployeur d’informer les personnes exposées.

Situation au 15 septembre 2026 : l’article 50 s’applique déjà

La date générale d’application était le 2 août 2026. La transition jusqu’au 2 décembre 2026 est limitée : elle concerne uniquement l’obligation de marquage et de détection prévue à l’article 50, paragraphe 2, pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026. Il ne s’agit pas d’un délai de grâce de quatre mois pour l’ensemble des obligations de l’article 50. Les sorties relevant de l’article 50, paragraphe 2, ainsi que les hypertrucages générés ou manipulés avant le 2 août 2026, ne doivent pas faire l’objet d’un marquage ou d’un étiquetage rétroactif. Pour les textes portant sur des questions d’intérêt public, ce traitement ne vaut que si le texte a également été publié avant le 2 août 2026 ; un texte publié pour la première fois à compter de cette date doit faire l’objet de l’information applicable.

La présentation d'une mention influence son interprétation. Dans les expériences d'Altay et Gilardi de 2024 avec des participants américains et britanniques, une étiquette signalant une génération par IA réduisait l'exactitude perçue des titres de presse, y compris véridiques. Cela ne prouve ni une détection fiable des fausses informations ni la possibilité d'omettre une mention obligatoire. Il convient d'expliquer le sens de l'étiquette et de distinguer provenance et vérification factuelle.

La transparence prévue par le règlement sur l’IA dépend du rôle et du fait déclencheur

Un fournisseur développe ou fait développer un système d’IA, puis le met sur le marché ou le met en service sous son propre nom ou sa propre marque. Un déployeur utilise un système d’IA sous sa propre autorité, sauf dans le cadre d’une activité strictement personnelle à caractère non professionnel. Une même organisation peut être fournisseur d’un système et déployeur d’un autre. L’attribution des rôles doit donc être effectuée au niveau de chaque système et de chaque cas d’usage, plutôt que dans une politique générale applicable indistinctement à toute l’entreprise.

La matrice suivante est un outil d’orientation non normatif proposé par Ada Studio qui résume la répartition opérationnelle. Elle ne remplace ni le texte juridique ni les lignes directrices de la Commission.

Interaction directe avec l’IA

Rôle responsable: Fournisseur

Obligation opérationnelle: Concevoir le système de sorte que les personnes physiques soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela est évident dans le contexte.

Contenu audio, image, vidéo ou texte synthétique

Rôle responsable: Fournisseur

Obligation opérationnelle: Marquer les sorties dans un format lisible par machine et les rendre identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA.

Reconnaissance des émotions ou catégorisation biométrique

Rôle responsable: Déployeur

Obligation opérationnelle: Informer les personnes physiques exposées du fonctionnement du système et respecter les règles applicables en matière de protection des données.

Hypertrucage d’image, de contenu audio ou vidéo

Rôle responsable: Déployeur

Obligation opérationnelle: Indiquer aux personnes exposées que le contenu a été généré ou manipulé par une IA.

Texte sur une question d’intérêt public

Rôle responsable: Déployeur

Obligation opérationnelle: Indiquer la génération ou la manipulation par l’IA, sauf si les deux conditions sont remplies : (1) le texte a fait l’objet d’un examen humain substantiel ou d’un contrôle éditorial ; et (2) une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication.

Le règlement européen sur l’IA peut également concerner des organisations situées hors de l’Union en raison des rattachements prévus à l’article 2. Il vise notamment la mise de systèmes sur le marché de l’Union et les situations dans lesquelles la sortie d’un système d’IA d’un fournisseur ou d’un déployeur établi dans un pays tiers est utilisée dans l’Union. Cela ne signifie pas que toute organisation suisse entre automatiquement dans son champ d’application. Le rattachement territorial, le rôle juridique, le système concerné et son utilisation effective doivent toujours être examinés.

Ce que les fournisseurs doivent intégrer aux systèmes

Informer les personnes lors d’une interaction directe avec l’IA

En vertu de l’article 50, paragraphe 1, les fournisseurs doivent concevoir et développer les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques de manière que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec une IA. L’information doit être claire et reconnaissable et parvenir aux personnes concernées au plus tard lors de la première interaction. Une mention générale relative à l’IA, dissimulée dans une politique de confidentialité, ne suffit pas à elle seule à respecter cette exigence de délai.

Une exception s’applique lorsque la nature artificielle de l’interaction ressort clairement, dans les circonstances et le contexte d’utilisation, du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée. Les lignes directrices de la Commission interprètent cette exception de manière restrictive. Un avatar ayant la forme d’un robot peut être évident dans un contexte, tandis qu’une voix naturelle, un nom humain ou un personnage réaliste peuvent créer une impression très différente. Au lieu de se fier à une intuition, les fournisseurs devraient consigner le public visé, les indices fournis par l’interface, le contexte et les éléments probants qui étayent toute décision fondée sur le caractère évident de l’interaction.

Marquer les sorties synthétiques dans un format lisible par machine

L’article 50, paragraphe 2, concerne les fournisseurs de systèmes, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques de type audio, image, vidéo ou texte. Leurs sorties doivent être marquées dans un format lisible par machine et être identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Dans la mesure de ce qui est techniquement possible, la solution doit être efficace, interopérable, robuste et fiable, compte tenu des limites propres au contenu, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu.

Il s’agit d’une obligation de conception du système. En pratique, les équipes du fournisseur devraient conserver des éléments probants indiquant quelles sorties sont concernées, où le marquage est ajouté, s’il résiste aux opérations courantes de traitement et aux différents parcours d’exportation, comment la détection est testée, quelles défaillances sont connues et comment les modifications apportées aux modèles ou aux chaînes de traitement des médias sont maîtrisées.

Pour les déployeurs qui acquièrent des systèmes génératifs, cette obligation crée un besoin concret d’éléments probants de la part des fournisseurs. Demandez quelle méthode de marquage est utilisée, quels formats et canaux de sortie elle couvre, comment la détectabilité a été validée, quelles transformations suppriment le marquage et comment le fournisseur suit l’état de la technique. Le guide d’Ada Studio sur l’examen des fournisseurs propose un cadre d’achat plus large ; l’article 50 fait de la transparence un volet probatoire précis de cet examen.

Ce que les déployeurs doivent indiquer lors de l’utilisation ou de la publication

L’article 50, paragraphe 3, impose aux déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique d’informer les personnes physiques exposées au fonctionnement de ces systèmes. L’information doit leur parvenir au plus tard lors de la première exposition. Le traitement de données à caractère personnel qui y est associé doit en outre respecter le droit applicable en matière de protection des données. Les garanties données par un fournisseur ne remplacent pas la responsabilité du déployeur au point d’utilisation.

L’article 50, paragraphe 4, traite ensuite de deux cas dans lesquels l’origine artificielle d’un contenu doit être indiquée :

  • Hypertrucages : lorsqu’un déployeur utilise un système pour générer ou manipuler une image ou un contenu audio ou vidéo constituant un hypertrucage, il doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé par une IA.
  • Textes sur des questions d’intérêt public : lorsqu’un déployeur publie un texte généré ou manipulé par l’IA dans le but d’informer le public sur une question d’intérêt public, il doit indiquer l’intervention de l’IA, sauf si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) le texte a fait l’objet d’un examen humain substantiel ou d’un contrôle éditorial ; et (2) une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication.

Ces obligations sont destinées aux personnes exposées. L’information doit être claire, reconnaissable et disponible au plus tard au moment de la première exposition, dans le respect des exigences applicables en matière d’accessibilité. Le traitement adéquat dépend du média : une mention à l’écran, une annonce audible, une étiquette accessible ou une autre méthode perceptible peut être nécessaire. La question déterminante est de savoir si la personne exposée peut comprendre l’origine artificielle du contenu au moment requis, et non si un champ de métadonnées techniques existe quelque part dans le fichier.

Les limites des exceptions

L’article 50 prévoit des limites, mais celles-ci ne devraient pas être interprétées comme des voies générales de contournement :

  • Le caractère évident d’une interaction avec l’IA dépend du contexte et doit être interprété de manière restrictive ; la notoriété de la marque ou un lien vers une politique ne suffisent pas à eux seuls.
  • La mise en forme standard et les sorties qui ne modifient pas substantiellement les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique peuvent ne pas relever de l’article 50, paragraphe 2. La correction orthographique et la mise en forme ne sont pas comparables à la génération d’un nouvel argument, d’une nouvelle image ou d’une nouvelle voix.
  • Les exceptions relatives aux activités répressives exigent toujours une autorisation légale précise. Pour les obligations prévues à l’article 50, paragraphes 1 et 3, des garanties appropriées concernant les droits et libertés des tiers sont également requises ; au paragraphe 1, l’obligation demeure lorsque le système est mis à la disposition du public pour signaler une infraction pénale. Il ne s’agit pas d’exemptions générales pour le secteur public.
  • Les œuvres ou programmes manifestement artistiques, créatifs, satiriques, fictifs ou analogues qui comportent un hypertrucage restent soumis à une information appropriée, mais celle-ci ne doit pas entraver l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
  • L’activité strictement personnelle à caractère non professionnel ne relève pas des obligations du déployeur. Une activité commerciale, professionnelle ou indépendante régulière ne devrait pas être présentée comme un usage personnel au seul motif qu’une personne utilise elle-même l’outil.

L’examen humain n’est pas une exemption générale pour les contenus d’IA

L’exception concerne les textes générés ou manipulés par l’IA et publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public. Elle ne s’applique que si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) le texte a fait l’objet d’un examen humain substantiel ou d’un contrôle éditorial ; et (2) une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. Les lignes directrices de la Commission distinguent cet examen des vérifications superficielles, formelles ou purement procédurales. Une correction orthographique ou grammaticale, ou un simple clic d’approbation sans examen du fond, ne suffit pas.

Un dossier d’examen solide devrait donc indiquer qui a examiné le fond, sur quelles compétences et quelles sources cette personne s’est appuyée, ce qu’elle a remis en question ou modifié, qui avait le pouvoir d’approuver, de rejeter ou de réécrire le texte, et qui assume la responsabilité éditoriale. Le guide d’Ada Studio sur les processus d’examen humain aborde plus largement cette question de modèle opérationnel.

Les articles 13, 50 et 53 constituent des niveaux de transparence distincts

La « transparence de l’IA » ne correspond pas à un contrôle unique assorti d’une seule échéance.

  • Article 13, systèmes à haut risque : les fournisseurs doivent transmettre aux déployeurs des instructions et des informations assurant un degré de transparence suffisant pour leur permettre d’interpréter et d’utiliser correctement les sorties. Ces informations portent notamment sur les capacités et les limites, l’exactitude et la robustesse, les risques prévisibles, les mesures de contrôle humain et les informations pertinentes relatives à la journalisation. Les sections 1 à 3 du chapitre III s’appliquent à compter du 2 décembre 2027 aux systèmes relevant de l’article 6, paragraphe 2, et de l’annexe III, puis à compter du 2 août 2028 aux systèmes relevant de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe I. Ces dates restent soumises à l’article 2 : l’article 13 ne s’applique pas aux systèmes relevant de l’article 6, paragraphe 1, liés à des produits couverts par la législation énumérée à l’annexe I, section B, et des limitations adoptées par voie d’actes délégués peuvent s’appliquer aux systèmes de la section A. En vertu de l’article 111, paragraphe 2, les autres systèmes à haut risque préexistants ne sont généralement concernés que s’ils font l’objet de modifications importantes de leur conception à compter de la date d’application pertinente ; les systèmes préexistants destinés à être utilisés par des autorités publiques doivent être mis en conformité au plus tard le 2 août 2030.
  • Article 50, certains systèmes et certaines sorties : les fournisseurs et les déployeurs mettent en œuvre les informations, le marquage lisible par machine et l’information destinée aux personnes pour les faits déclencheurs précis décrits ci-dessus.
  • Article 53, modèles d’IA à usage général : les fournisseurs de ces modèles tiennent à jour leur documentation, fournissent des informations aux fournisseurs de systèmes en aval, mettent en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et publient un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement. Le chapitre V s’applique depuis le 2 août 2025, mais l’article 111, paragraphe 3, accorde aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général mis sur le marché avant cette date jusqu’au 2 août 2027 pour se mettre en conformité.

Ces niveaux peuvent s’appliquer simultanément. Une fonctionnalité générative intégrée à un produit à haut risque peut soulever, à différents stades, des obligations d’information entre le fournisseur et le déployeur, des questions d’information du public et des exigences de documentation dans la chaîne d’approvisionnement des modèles d’IA à usage général. Le RGPD et les autres obligations d’information demeurent distincts et exigent leur propre analyse du champ d’application et de la base juridique.

Un modèle pratique de contrôle de la transparence

Le modèle suivant est un outil de mise en œuvre non normatif proposé par Ada Studio, et non un modèle de contrôle prescrit par l’article 50 :

  1. Inventoriez le système et le cas d’usage. Consignez la destination, les publics, les formats de sortie, les canaux de publication et les rattachements à l’Union.
  2. Attribuez les rôles juridiques. Identifiez le fournisseur et le déployeur de la configuration réelle, notamment en cas de marque blanche, d’intégration, de relations contractuelles ou de modalités de publication particulières.
  3. Consignez les faits déclencheurs et les exceptions. Déterminez quel paragraphe de l’article 50 s’applique, quels éléments probants étayent la décision et qui approuve toute exception.
  4. Définissez les exigences applicables aux fournisseurs. Précisez les informations relatives aux interactions, le marquage lisible par machine, les tests de détectabilité, la préservation du marquage lors des transformations, les limites et la notification des modifications.
  5. Concevez l’information destinée aux personnes. Définissez le libellé, l’emplacement, le moment, la persistance, l’accessibilité et le traitement requis lorsque le contenu est repartagé ou séparé de son interface d’origine.
  6. Conservez les preuves d’examen et de mise à disposition. Consignez l’examen éditorial substantiel, la responsabilité, les résultats des tests, les approbations, les versions et la sortie finalement publiée.
  7. Assurez la gouvernance et la maîtrise des modifications. Désignez un responsable, formez le personnel concerné, surveillez les défaillances et les réclamations, puis réévaluez la situation lorsque les systèmes, les modèles, les publics ou les canaux changent.
La transparence fonctionne lorsque les personnes peuvent reconnaître l’intervention de l’IA au bon moment, et que l’organisation peut expliquer et documenter le choix de cette forme d’information.
Ada Studio

Sept questions pour évaluer votre préparation

Cette liste de contrôle est un outil non normatif de préparation proposé par Ada Studio. Elle ne constitue pas une liste de contrôle prescrite par le règlement européen sur l’IA ou par la Commission.

Sept questions pour évaluer la préparation à l’article 50

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Le code de bonnes pratiques et les icônes de l’UE sont des outils, non des substituts à la conformité

Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA est volontaire ; l’article 50 ne l’est pas. La Commission et le Comité IA ont estimé que le code offrait aux signataires un moyen adéquat de démontrer le respect des obligations couvertes par l’article 50, paragraphes 2, 4 et 5. La Commission précise également que l’adhésion ne constitue pas une preuve concluante de conformité. Les signataires doivent toujours mettre en œuvre les engagements pertinents, tandis que les organisations qui suivent d’autres approches doivent pouvoir démontrer que leurs mesures alternatives sont suffisamment efficaces.

Les icônes de l’UE sont également facultatives. Elles peuvent favoriser une information cohérente des personnes concernant les hypertrucages et certains textes portant sur des questions d’intérêt public, mais l’utilisation d’une icône n’établit pas à elle seule la conformité. L’information doit toujours correspondre à l’obligation, au média, au moment, aux exigences de clarté et aux exigences d’accessibilité applicables.

Sources et note de statut

Statut juridique et documentaire vérifié le 15 septembre 2026 :

Législation et texte consolidé de référence

Lignes directrices officielles et documents de mise en œuvre de la Commission et du Comité IA

Cet article fournit des orientations pratiques générales et ne constitue pas un avis juridique. Les décisions relatives au champ d’application, aux rôles et à l’information devraient être vérifiées au regard du droit en vigueur, des lignes directrices de la Commission et des faits propres au système et au cas d’usage concernés.

Ada Studio aide les organisations à traduire les obligations de transparence relatives à l’IA en décisions de rôle applicables, en exigences techniques, en preuves d’examen et en informations accessibles. Pour discuter de votre préparation à l’article 50, prenez contact.

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