Une image réalisée avec l’IA pose plusieurs questions : qui a apporté une expression protégeable, les données d’entrée ou la sortie utilisent-elles une œuvre protégée d’autrui, et qu’ont convenu les parties sur la publication et la réutilisation ? La reconnaissance artistique ne tranche pas ces questions juridiques.
Le chapitre de Hietanen-Kunwald et Isohanni publié en 2025 sur l’IA entre système juridique et art, dans Generative AI, Contracts, Law and Design (Springer), examine les institutions juridiques et artistiques par la théorie des systèmes et le design. C’est une perspective conceptuelle, pas un test empirique ni une définition universelle de l’art.
Identifier la contribution humaine
En Suisse, les articles 2 et 6 LDA traitent des œuvres présentant un caractère individuel et désignent une personne physique comme auteur. L’article 2 prévoit aussi une règle particulière pour les productions photographiques. Examinez le type de matériau et la contribution réelle, sans attribuer le même résultat à tout usage de l’IA.
L’explication de l’IPI sur l’IA et le droit d’auteur distingue contributions créatives humaines et résultat purement généré. Un abonnement ou une déclaration contractuelle de propriété ne crée pas, à lui seul, de droit d’auteur sur chaque élément généré.
Ce sont des questions d’examen individuel, pas une échelle où davantage de prompts donnerait automatiquement davantage de protection. Conservez brouillons, sélections, agencements et modifications montrant l’expression humaine présente dans l’œuvre finale.
Le rapport du Copyright Office américain de janvier 2025 (en anglais) distingue aussi contributions humaines protégeables et matériau généré. Il conclut que les prompts seuls, avec les technologies généralement disponibles examinées, n’apportent pas un contrôle suffisant. Cette position américaine n’est pas une décision suisse ou européenne contraignante.
Une cour d’appel fédérale américaine a appliqué la même exigence d’un auteur humain. Dans l’affaire Thaler v. Perlmutter (en anglais), la cour d’appel fédérale du circuit du district de Columbia a confirmé le 18 mars 2025 le refus d’enregistrer une image dont la demande désignait un système d’IA comme seul auteur, en jugeant que le Copyright Act exige un auteur humain. La cour a relevé que cette règle n’empêche pas la protection d’œuvres créées par des personnes avec l’aide de l’IA. La Cour suprême a refusé d’examiner l’affaire (en anglais) le 2 mars 2026. Comme seule une qualité d’auteur de la machine était revendiquée, l’affaire ne tranche pas la part de contribution humaine suffisante.
Séparer entraînement et atteinte dans le résultat
L’entraînement et la publication d’une image impliquent des actes et des preuves différents. Pour une sortie, comparez l’expression protégée prétendument reprise et examinez autorisations et exceptions. Une ressemblance avec un genre ou une capacité technique du modèle ne constitue pas une analyse juridique complète.
L’étude technique de Casper et de ses collègues de 2023 utilise des classificateurs d’images pour étudier l’imitation d’artistes par un modèle de diffusion précis. Ses mesures ne sont ni un constat judiciaire de copie ni un test juridique de contrefaçon.
Dans l’UE, l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 porte sur la fouille de contenus accessibles licitement et les réservations appropriées de droits, notamment lisibles par machine pour les contenus publics en ligne. L’article 3 de la directive prévoit une exception de recherche distincte. Une réservation n’interdit pas tout usage ; ce régime européen n’est pas le droit suisse.
Le droit suisse ne connaît pas de mécanisme de réservation équivalent. L’art. 24d LDA autorise la reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite ; il ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur. L’analyse juridique de base de l’Office fédéral de la justice de 2024 relève qu’à sa connaissance, les tribunaux suisses n’avaient pas encore tranché si la constitution de données d’entraînement, ou l’entraînement lui-même, constitue une reproduction pertinente. Elle cite l’usage interne (art. 19, al. 1, let. c, LDA), les reproductions provisoires (art. 24a LDA) et la recherche scientifique (art. 24d LDA) comme exceptions susceptibles de s’appliquer selon le cas. Aucune n’est une autorisation générale d’entraîner. En décembre 2025, le Parlement a transmis au Conseil fédéral, dans une version modifiée, la motion 24.4596 pour une meilleure protection de la propriété intellectuelle contre les abus liés à l’intelligence artificielle. Une motion ne modifie pas à elle seule le droit.
Aux États-Unis, le Copyright Office a publié le 9 mai 2025 une version préliminaire de la partie 3 de son rapport sur l’IA (en anglais), consacrée à l’entraînement de l’IA générative. Il conclut que plusieurs étapes du développement de l’IA touchent aux droits exclusifs des titulaires et que l’usage loyal (fair use) dépend des œuvres utilisées, de leur provenance, de la finalité et des contrôles appliqués aux résultats. Selon lui, l’usage commercial de vastes ensembles d’œuvres pour produire des contenus expressifs qui leur font concurrence sur des marchés existants, surtout en cas d’accès illicite, dépasse les limites établies de l’usage loyal. Le Copyright Office annonce une version finale sans changement de fond attendu. Il s’agit d’une analyse administrative, et non d’un jugement ; ce n’est ni du droit suisse ni du droit européen.
Distinguer les obligations du règlement sur l’IA
L’article 53 du règlement européen sur l’IA en vigueur impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une politique de respect du droit d’auteur et un résumé des contenus d’entraînement. Ce résumé n’est ni une licence ni la preuve de l’usage licite d’une œuvre précise. Ces obligations visent les fournisseurs de modèles : le chapitre V, qui contient l’article 53, s’applique depuis le 2 août 2025, et les fournisseurs de modèles mis sur le marché avant cette date disposent jusqu’au 2 août 2027 selon l’article 111, paragraphe 3. Elles ne s’imposent pas à tout artiste utilisant l’IA. Par ailleurs, depuis le 2 août 2026, l’article 50, paragraphe 4, impose aux déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage d’indiquer que ces contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Pour une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, cette obligation se limite à une divulgation appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Adapter les accords au processus créatif
Ada Studio propose de documenter les points suivants dans les commandes créatives. Les clauses adaptées dépendent de l’œuvre, des parties, de la juridiction et de la négociation.
Questions pour une commande créative
0/6Un contrat répartit permissions et responsabilités entre les parties. Il ne crée pas un droit d’auteur absent de la loi et ne supprime pas les droits de tiers. Séparez preuves d’auteur, chaîne de licences et décision de publication.
Point clé