Rapidité, coût, exactitude, accessibilité et équité procédurale sont des mesures différentes d’un service juridique. Un outil d’IA peut améliorer l’une et dégrader l’autre. Il faut examiner les changements réels du processus et les protections nécessaires avant de s’y fier.
Séparer argument éthique et effets mesurés
Le chapitre de Metin et Kerikmäe (2025) sur les technologies juridiques et l’État de droit invite à considérer les personnes concernées au-delà de l’efficience du fournisseur. L’analyse de Greenstein examine les défis des décisions automatisées opaques pour l’État de droit. Ce sont des arguments conceptuels, pas des mesures prouvant que toute IA améliore ou dégrade la justice.
La recherche empirique peut tester des questions précises. Une étude de 2025 sur la perception de l’IA judiciaire utilise des scénarios de caution et de peine. Les perceptions varient selon l’usage d’IA et les groupes de participants. Elle mesure des réactions à des scénarios, pas l’équité judiciaire réelle ni l’opinion publique suisse.
Le schéma est une aide à l’évaluation : mesurez séparément rapidité et équité, car elles peuvent évoluer différemment et ne se résument pas à un score unique.
Examiner le processus depuis la position de l’usager
La personne comprend-elle l’action proposée, peut-elle corriger ses informations, connaît-elle le responsable et dispose-t-elle d’une voie utilisable pour contester une erreur ? Testez ces questions avec des contraintes réalistes de langue, de handicap, de temps et d’accès à la technologie.
Une explication devrait communiquer les motifs pertinents. Un récit plausible généré après coup n’est pas nécessairement fidèle à la décision. Examinez la source d’une proposition juridique sans prendre la fluidité pour une preuve.
Lorsque le RGPD s’applique, l’article 22 donne à la personne le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire, sous réserve de ses exceptions. La Cour de justice a jugé dans l’arrêt SCHUFA, C-634/21 du 7 décembre 2023 qu’un score de solvabilité établi automatiquement peut constituer une telle décision lorsque dépend de manière déterminante de ce score le fait qu’un tiers établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne, et dans l’arrêt C-203/22 du 27 février 2025 qu’au titre du droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, point h), la personne peut exiger une explication de la procédure et des principes concrètement appliqués. En Suisse, l’article 21 LPD oblige le responsable à informer la personne d’une décision individuelle automatisée et, à sa demande, à lui permettre de faire valoir son point de vue ; elle peut exiger que la décision soit revue par une personne physique, sous réserve des exceptions prévues par cet article.
L’évaluation de Magesh et de ses collègues, publiée en 2025 dans le Journal of Empirical Legal Studies, constate des hallucinations persistantes dans les outils commerciaux testés malgré la récupération de sources. Elle concerne les versions testées à l’époque et des tâches de recherche juridique américaines, pas tous les produits actuels. Elle justifie la vérification des propositions et omissions dans le processus prévu.
Identifier les obligations et les dates applicables
L’article 6 et l’annexe III du règlement européen actuel sur l’IA visent certains usages judiciaires, notamment l’assistance aux autorités judiciaires ou pour leur compte et des usages analogues de règlement alternatif des litiges. Les outils juridiques privés ne sont pas tous à haut risque. Finalité, conditions, rôle et exceptions comptent.
Selon les articles 111 et 113, modifiés par le règlement (UE) 2026/1744, les obligations pertinentes de haut risque de l’annexe III s’appliquent à partir du 2 décembre 2027 et celles des systèmes à haut risque liés aux produits, visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’annexe I, à partir du 2 août 2028, avec des transitions pour les systèmes existants. L’article 50 a un calendrier et un champ de transparence distincts. Documentez l’obligation réelle plutôt que d’exiger une déclaration de conformité de tout fournisseur sans égard à sa classification.
Le même règlement a ajouté à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, les points b bis) et b ter), applicables à partir du 2 décembre 2026 selon l’article 113, troisième alinéa, point a). Ils visent les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent des images, vidéos, contenus audio ou tout autre matériel similaire réalistes représentant les parties intimes d’une personne identifiable, ou une personne identifiable se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite, ainsi que les systèmes qui génèrent ou manipulent du matériel ou des spectacles pédopornographiques au sens de l’article 2, points c) et e), de la directive 2011/93/UE, sauf lorsqu’une défense « sans droit » s’applique en vertu du droit national. Selon l’article 5, paragraphe 1 bis, la mise sur le marché ou la mise en service ne sont interdites que si ce résultat est la destination du système, ou une issue raisonnablement prévisible et reproductible en l’absence de garanties adéquates, et l’utilisation n’est interdite que lorsque le déployeur utilise le système dans ce but ; pour le point b bis), le paragraphe 1 ter exclut la manipulation qui n’accroît pas la visibilité des parties intimes représentées et ne modifie pas la nature des activités sexuellement explicites représentées. Intégrez ces interdictions à l’examen de l’article 5 avant toute classification. Aucun étiquetage ni aucune notice ne rend licite un usage interdit.
En Suisse, les ancrages légaux sont l’article 13 de la loi sur les avocats (LLCA) et l’article 321 du Code pénal suisse. Selon l’article 13 LLCA, l’avocat qui relève de cette loi est soumis au secret professionnel, sans limite de temps et à l’égard de quiconque, pour tout ce qui lui est confié par ses clients dans l’exercice de sa profession, et veille à son respect par ses auxiliaires ; l’article 321 CP punit, sur plainte, la révélation de ces secrets par les avocats et leurs auxiliaires. Les lignes directrices FSA de février 2025 éclairent l’examen du secret professionnel, des arrangements avec les fournisseurs et de la vérification indépendante. La même page propose le guide du CCBE sur l’IA générative du 2 octobre 2025, qui recommande de ne saisir des données liées au client qu’avec des garanties appropriées et, lorsque le cas d’utilisation l’exige, de vérifier les résultats avant de les utiliser. Le lieu d’hébergement ne décide pas à lui seul de la conformité. Recommandation professionnelle, charte éthique et obligation légale ont aussi des statuts juridiques différents.
État de la réglementation suisse (vérifié le 26 septembre 2026). La Suisse ne dispose pas encore de législation propre à l’IA ; le PFPDT rappelle que la LPD actuelle est directement applicable aux traitements de données basés sur l’IA. Le 12 février 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’IA, dont le champ d’application concerne en premier lieu des acteurs étatiques. Le DFJP doit élaborer d’ici fin 2026 un avant-projet destiné à la consultation, notamment sur la transparence, la protection des données, la non-discrimination et la surveillance. La Suisse a signé la Convention le 27 mars 2025. Lors de la vérification, l’Office fédéral de la justice ne mentionnait pas encore d’avant-projet publié.
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